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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 décembre 2018, a statué sur la question du point de départ du paiement des allocations complémentaires conventionnellement prévues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Suite à un contrôle des cotisations effectué par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais a reçu un redressement pour avoir appliqué un délai de carence d'un jour aux personnels notariaux en congé maladie entre 2013 et 2015. La chambre des notaires a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a annulé le redressement en se fondant sur l'argument selon lequel pendant le jour de carence, le salarié n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières et donc n'a pas droit au paiement de son salaire. La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié pouvait prétendre au maintien de son salaire dès le premier jour d'incapacité de travail, lorsque son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. Elle a jugé que le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du paiement des allocations complémentaires conventionnellement prévues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel. Elle établit que le salarié a droit au maintien de son salaire dès le premier jour d'incapacité de travail, dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial.

Textes visés : Articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention.

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