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La décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'assiette des cotisations sociales pour un régime de prévoyance complémentaire.

Suite à un contrôle de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société Air France a reçu une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement concernant l'application des législations de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. La société a contesté ces redressements devant une juridiction de sécurité sociale.

L'URSSAF a fait appel de la décision rendue en première instance. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a maintenu certains redressements et annulé d'autres. Les parties ont formé des pourvois en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le régime de couverture complémentaire des frais de santé, obligatoire pour les salariés de l'entreprise et facultatif pour leurs ayants droit, devait être inclus dans l'assiette des cotisations sociales.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant les pourvois. Elle a statué que le régime de couverture complémentaire des frais de santé, bien qu'obligatoire pour les salariés, ne revêtait pas un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la contribution de l'employeur au financement de ce régime devait être réintégrée dans son intégralité dans l'assiette des cotisations sociales.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la notion de caractère collectif et obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire. Elle établit que la simple obligation pour les salariés d'adhérer à un régime ne suffit pas à lui conférer un caractère collectif et obligatoire. Ainsi, les contributions de l'employeur au financement d'un tel régime doivent être incluses dans l'assiette des cotisations sociales, sauf si le régime remplit les critères de caractère collectif et obligatoire définis par la loi.

Textes visés : Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.

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