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La décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la régularité d'un contrôle concerté effectué par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine sur l'association Football club Girondins de Bordeaux. La question soulevée est de savoir si la régularité d'un tel contrôle est subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique.

Dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine a effectué un contrôle sur l'association Football club Girondins de Bordeaux, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Suite à ce contrôle, des chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir ont été notifiés à l'association.

L'association a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la régularité du contrôle concerté effectué par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine est subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique. Selon la Cour, une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. La Cour a donc confirmé que le contrôle effectué par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine était régulier, puisqu'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences avait été signée préalablement au contrôle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'un contrôle concerté effectué par l'URSSAF n'est pas subordonné à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes bénéficient déjà d'une délégation de compétence sous forme d'une convention générale de réciprocité. Ainsi, cette décision renforce la compétence des organismes de contrôle et facilite la mise en œuvre des contrôles concertés.

Textes visés : Articles L. 213-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12.851, Bull. 2017, II, n° 66 (cassation partielle).

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