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La décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la nullité des opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF en raison du défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé.

Suite à un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Limousin a adressé à la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement. Par la suite, deux mises en demeure ont été notifiées à la société. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

La société a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le contrôle opéré par l'URSSAF était régulier et a rejeté sa demande d'annulation du redressement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle entraînait la nullité de ces opérations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en retenant que les opérations de contrôle n'étaient pas entachées d'irrégularité. Elle a considéré que la société avait été informée de la possibilité de consulter la charte du cotisant contrôlé sur le site internet de l'URSSAF et qu'elle avait pu le faire compte tenu de son équipement informatique.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'organisme de recouvrement doit mettre à disposition de l'employeur ou du travailleur indépendant la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, sous peine de nullité de ces opérations. Cependant, la Cour précise que cette remise peut être effectuée par voie électronique si le cotisant dispose des moyens nécessaires pour la consulter.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.

 : 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203 (cassation).

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