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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2023, a statué sur la question de l'applicabilité des nouvelles dispositions réglementaires aux contrats d'assurance-vie et de capitalisation.

La Société commerciale d'informatique et de participation (Socipar) ainsi que d'autres sociétés ont adhéré en 1987 à un contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé "super retraite". En 1995, la souscriptrice a notifié aux adhérentes des modifications législatives et réglementaires concernant le taux d'intérêt technique. Les adhérentes ont contesté l'application de ces modifications et ont assigné l'assureur en justice.

La cour d'appel de Fort-de-France a débouté les adhérentes de leurs demandes. Elles ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les nouvelles dispositions réglementaires, issues d'un arrêté de 1995, étaient applicables aux contrats "super retraite" conclus avant leur entrée en vigueur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Elle a également souligné que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription. La Cour a donc considéré que les modifications apportées aux conditions générales du contrat ne pouvaient pas s'appliquer rétroactivement aux versements programmés dès l'adhésion au contrat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les nouvelles dispositions réglementaires ne peuvent pas remettre en cause les situations juridiques existantes. Les taux minimum garantis restent donc inchangés pour les versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.

Textes visés : Article 2 du code civil ; articles L. 143-1 et A. 132-1 du code des assurances.

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