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La décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, n° 19-13.947, porte sur la compatibilité entre le délai d'appel et le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

M. X a été condamné à payer une somme à la société Pages jaunes par un jugement signifié le 28 septembre 2015. Il a demandé l'aide juridictionnelle le 19 octobre 2015, qui lui a été accordée partiellement par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2016. M. X a formé un recours contre cette admission partielle et a déposé un appel le 3 mars 2016.

Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Dijon.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai d'appel peut courir avant qu'il n'ait été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et déclare recevable l'appel de M. X. Elle rappelle que le droit d'accès au juge exclut que le délai d'appel puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai.

Portée : La décision de la Cour de cassation affirme que le délai d'appel ne peut pas courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai. Ainsi, la cour d'appel a violé le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en déclarant l'appel irrecevable comme tardif.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

 : 2e Civ., 2 décembre 2004, pourvoi n° 03-10.427, Bull. 2004, II, n° 509 (rejet).

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