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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2020, a rejeté un pourvoi contestant la recevabilité d'une tierce opposition contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre.

Le Groupement foncier agricole Bellevue-Darras (GFA) a consenti un bail rural à long terme à T... D... portant sur une parcelle située à Lamentin. L'assemblée générale du GFA a décidé d'attribuer cette parcelle à M. W.... T... D... a saisi un tribunal pour contester cette décision et demander la poursuite du bail par M. C... et la SCEA Saba. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel. Par la suite, M. C..., les consorts A... N... D... et la SCEA ont formé une tierce opposition contre l'arrêt rendu en appel.

M. C..., les consorts A... N... D... et la SCEA ont fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition. Ils ont soulevé plusieurs moyens, notamment l'absence de démonstration du bien-fondé de l'action, la confusion entre la recevabilité de la tierce opposition et son bien-fondé, et l'appréciation de la recevabilité en fonction de la motivation de la décision attaquée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tierce opposition était recevable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. C... ne démontrait pas l'existence d'un droit sur la parcelle en cause au moment où T... D... avait notifié son intention de ne pas renouveler le bail. Elle a également relevé que l'exercice par T... D... de son droit de ne pas renouveler le bail ne donnait pas à M. C... un droit à contester sa validité. De plus, M. C... et la SCEA n'ont pas démontré l'existence d'une convention de bail précaire ou d'une cession opposable au bailleur. La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la cour d'appel de déclarer la tierce opposition irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'appréciation de l'intérêt à agir en tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle rappelle également que la recevabilité de la tierce opposition ne se confond pas avec son bien-fondé, et que la motivation de la décision attaquée n'est pas déterminante pour apprécier cette recevabilité.

Textes visés : Article 583 du code de procédure civile.

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