La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2023, a rejeté un pourvoi en se prononçant sur la question de l'acquiescement du ministère public dans une affaire relative à des droits de l'état civil.
Un procureur de la République a assigné M. G devant un tribunal de grande instance afin d'annuler une mention portée en marge de son acte de naissance. Par une ordonnance, un juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation. Par la suite, le même procureur de la République a assigné à nouveau M. G aux mêmes fins, et un juge de la mise en état a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par M. G. Ce dernier a interjeté appel.
M. G a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le ministère public pouvait acquiescer dans une affaire relative à des droits de l'état civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'acquiescement, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Or, le procureur de la République n'a pas la libre disposition des droits relatifs à l'état civil, qui relèvent de l'ordre public. Par conséquent, le ministère public ne peut acquiescer en cette matière.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le ministère public ne peut acquiescer dans une affaire relative à des droits de l'état civil, étant donné que ces droits relèvent de l'ordre public et ne sont pas à la libre disposition des parties.
Textes visés : Articles 431 et 408 du code de procédure civile.