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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2021, sous le numéro 20-14.092, porte sur la question de la validité des saisies-attributions et de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquées dans le cadre d'une cession de créance.

Par un jugement du 30 novembre 1987, un tribunal de grande instance a condamné M. R.D. à payer une certaine somme à la Banque populaire du Var, qui a ensuite cédé sa créance à la société Velg Participations, dont M. H.D. était l'actionnaire unique. Par la suite, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a ordonné la liquidation judiciaire de la société et a homologué une transaction attribuant la créance de la société sur M. R.D. à M. H.D.

M. R.D. a contesté la validité des saisies-attributions et de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquées par M. H.D. Une juridiction de l'exécution a été saisie de cette affaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les saisies-attributions et la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pouvaient être validées sur le fondement du jugement du 9 février 2017, qui homologuait la transaction de cession de créance.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de l'appel et dit que les poursuites ne sont pas prescrites. La Cour a estimé que le jugement du 9 février 2017, qui homologuait la transaction de cession de créance, ne constituait pas un titre exécutoire permettant de pratiquer des mesures d'exécution forcée sur les biens de M. R.D. La Cour a relevé que ce jugement ne constatait pas une créance liquide et exigible à l'encontre de M. R.D., et que la transaction ne comportait aucun engagement de ce dernier qui n'y était pas partie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour pratiquer des mesures d'exécution forcée sur les biens d'un débiteur, il est nécessaire de disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle précise également que les décisions rendues dans un autre État membre doivent répondre aux mêmes critères que ceux appliqués en droit interne pour déterminer si elles permettent au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée.

Textes visés : Articles L. 111-2, L. 111-3, 1° et 2°, du code des procédures civiles d'exécution ; article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

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