Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2019, porte sur la prise en charge des maladies professionnelles liées à une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise en charge de ces pathologies est subordonnée à ce que la victime ait personnellement effectué les travaux énumérés dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Un salarié de la société Groupe Y... A... a déclaré une pathologie auditive et a demandé sa prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a accepté cette demande, ce que la société a contesté en saisissant une juridiction de sécurité sociale.
La société a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise en charge des pathologies auditives décrites dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles est subordonnée à ce que la victime ait personnellement effectué les travaux énumérés dans ce tableau.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a affirmé que le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux énumérés, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ces travaux. La Cour a considéré que la condition relative à l'exposition au risque était remplie dans cette affaire, puisque le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits dans le tableau n° 42.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la prise en charge des maladies professionnelles liées à une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ne dépend pas du fait que la victime ait personnellement effectué les travaux énumérés dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il suffit que la victime ait été exposée aux bruits lésionnels provoqués par ces travaux pour que sa pathologie soit prise en charge.
Textes visés : Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; tableau n° 42 des maladies professionnelles en annexe du livre IV du code de la sécurité sociale.