La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a statué sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement d'adjudication dans le cadre d'une saisie immobilière.
Suite à une demande de la comptable publique, un jugement a ordonné le partage judiciaire d'une indivision entre M. I... et Mme A... portant sur divers biens immobiliers. Par la suite, deux jugements ont adjugé les biens à des tiers après déclaration de surenchère. M. I... et Mme A... ont formé des contestations et demandé l'annulation rétroactive de la procédure de surenchère.
Les jugements rendus en dernier ressort ont rejeté les contestations et déclaré irrecevables les appels formés par M. I... et Mme A.... Le comptable public a contesté la recevabilité des pourvois en soutenant que les appelants n'avaient pas d'intérêt à former un pourvoi.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. I... et Mme A... avaient un intérêt à former un pourvoi contre les arrêts qui ont déclaré leur appel irrecevable.
La Cour de cassation a jugé que M. I... et Mme A... avaient un intérêt à former un pourvoi, car leur contestation visait à l'anéantissement rétroactif de la procédure de surenchère, ce qui aurait eu pour conséquence l'anéantissement de la répartition du produit de la vente. Par conséquent, les pourvois ont été déclarés recevables.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, sauf disposition contraire. Bien que les règles régissant la procédure de saisie immobilière ne rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, cela ne justifie pas l'absence d'ouverture de la voie de l'appel lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation. Ainsi, la Cour de cassation a cassé les arrêts attaqués et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Textes visés : Article 543 du code de procédure civile ; article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
: 2e Civ., 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.437, Bull. 2011, II, n° 1 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ.,16 mai 2012, pourvoi n° 12-18.938, Bull. 2012, II, n° 97 (cassation).