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La décision de la Cour de cassation du 19 novembre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le rejet d'une demande de nullité d'adjudication.

Dans cette affaire, un arrêt de cour d'appel a condamné M. G... F... et Mme D... F... à payer diverses sommes à plusieurs parties. Mme R... a procédé à des saisies de droits d'associé et de valeurs mobilières, notamment sur les parts sociales détenues par M. et Mme F... dans une SCI. Suite à cela, Mme R... a fait signifier le cahier des charges pour la vente de ces parts sociales. Les consorts F... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de l'adjudication.

Les consorts F... ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution et ont également saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de sursis à l'exécution. Cette demande de sursis a été rejetée par ordonnance du premier président. Par la suite, les parts sociales de la SCI ont été adjugées à une société.

Les consorts F... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande de nullité de l'adjudication, arguant que la demande de sursis à l'exécution aurait dû suspendre les poursuites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution permet au premier président de la cour d'appel d'ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, sauf celles qui statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. La cour d'appel a donc correctement appliqué cette disposition en considérant que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif. Par conséquent, l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais de grâce.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution en matière de sursis à l'exécution. Elle confirme que les demandes de délai de grâce ne suspendent pas les poursuites et ne peuvent donc pas bénéficier du sursis à l'exécution prévu par cet article.

Textes visés : Article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-15.645, Bull. 1999, II, n° 59 (cassation).

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