La décision de la Cour de cassation du 19 novembre 2020, n° 19-14.242, porte sur la compétence matérielle d'une juridiction pour statuer sur une demande en restitution des sommes saisies au titre d'une condamnation pénale.
Mme N... a été condamnée par une juridiction de proximité pour une contravention de stationnement gênant sur une voie publique spécialement aménagée. Par la suite, la Trésorerie de Paris amendes a saisi des sommes auprès de la caisse de retraite de Mme N... pour recouvrer l'amende. Mme N... a alors demandé la restitution des sommes saisies et le paiement de dommages-intérêts.
Mme N... a assigné la Trésorerie de Paris amendes devant le tribunal d'instance. La Trésorerie de Paris amendes n'a pas comparu. Le tribunal d'instance s'est prononcé sur la demande en restitution des sommes saisies.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur la demande en restitution des sommes saisies au titre d'une condamnation pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a déclaré que le tribunal d'instance avait excédé sa compétence en statuant sur la demande en restitution des sommes saisies. La demande en restitution des sommes saisies au titre d'une condamnation pénale relève de la compétence de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule la juridiction ayant prononcé la condamnation pénale est compétente pour statuer sur une demande en restitution des sommes saisies. Ainsi, le tribunal d'instance n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme N... dirigées contre la Trésorerie de Paris amendes. Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du code de procédure civile.
Textes visés : Article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale ; article 76, alinéa 2, du code de procédure civile.
: Crim., 29 mai 2002, pourvoi n° 01-87.396, Bull. crim. 2002, n° 124 (cassation), et les arrêts cités.