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La décision de la Cour de cassation du 19 mars 2020, n° 19-11.323, porte sur la rétractation d'une ordonnance sur requête et précise la compétence du juge de la rétractation.

La société Vivauto autovision a obtenu une ordonnance sur requête lui permettant de faire procéder à des mesures d'instruction dans les locaux de la société DLH. L'ordonnance prévoyait que les documents saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge en autorise la communication.

La société Vivauto a ensuite assigné la société DLH devant un juge des référés pour demander la mainlevée du séquestre. En réponse, la société DLH a demandé reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance sur requête.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête devait être adressée au juge compétent.

La Cour de cassation a confirmé que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance sur requête peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci. En l'espèce, la demande de rétractation ayant été adressée à un juge qui n'était pas le juge des requêtes, la cour d'appel a jugé à juste titre cette demande irrecevable.

Portée : Cette décision confirme que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. Seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation. Ainsi, la demande de rétractation doit être adressée au juge compétent pour être recevable.

Textes visés : Article 496, alinéa 2, du code de procédure civile.

 : 2e Civ.,11 mars 2010, pourvoi n° 09-66.338, Bull. 2010, II, n° 53 (rejet), et l'arrêt cité.

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