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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2022, a statué sur la question de la caducité d'une déclaration d'appel dans une procédure avec représentation obligatoire.

M. J a saisi un conseil de prud'hommes afin de faire requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail avec la société Takeeateasy.fr, en liquidation judiciaire. Il a ensuite interjeté appel du jugement déclarant la juridiction incompétente.

M. J a demandé au premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 19 décembre 2019. Par un premier arrêt du 20 février 2020, une cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. M. J a ensuite formé une nouvelle déclaration d'appel le 20 février 2020.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caducité de la déclaration d'appel pouvait être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile dans une procédure avec représentation obligatoire.

La Cour de cassation a jugé que la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait pas être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l'article 911-1 du même code. Elle a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré l'appel irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que dans une procédure avec représentation obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l'article 911-1 du même code. Cette décision permet de garantir le respect des règles de procédure applicables dans ce type de procédure.

Textes visés : Articles 83, 85, 902, 905-1, 905-2, 908, 911-1, alinéa 3, 922, 930-1 et 948 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.257.

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