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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2023, a censuré une décision de la cour d'appel de Paris pour violation du principe de la contradiction dans le cadre d'une demande d'expertise et de provision présentée par l'épouse d'une victime d'un attentat terroriste.

Le 7 janvier 2015, Mme V, salariée du journal Charlie Hebdo, a été prévenue par téléphone par son mari, également employé du journal, qu'un attentat venait d'y être perpétré. Elle s'est rendue immédiatement sur place. Après que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a refusé de l'indemniser au motif qu'elle n'avait pas la qualité de victime directe de l'attentat, Mme V a assigné en référé le Fonds de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir une expertise et une provision.

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Mme V. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en relevant que Mme V n'avait pas apporté de preuve de sa qualité de victime par ricochet de l'attentat ni de l'existence de son préjudice moral ou d'affection.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction en rejetant les demandes de Mme V sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ces points.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a relevé que la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile en ne respectant pas le principe de la contradiction. En effet, la cour d'appel avait rejeté les demandes de Mme V en se basant sur l'absence de preuve de sa qualité de victime par ricochet de l'attentat et de l'existence de son préjudice moral ou d'affection, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ces points.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les juges sont tenus de faire observer et de respecter eux-mêmes ce principe, ce qui implique notamment d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les points litigieux avant de rendre une décision.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.

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