La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2023, a rejeté le pourvoi formé par la société Snpe contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mars 2021. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur devait sa garantie à l'assuré, sachant que ce dernier avait eu connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance.
Une explosion survenue en septembre 2001 sur le site de la société Grande Paroisse a causé d'importants dégâts, notamment sur le site de la société Snpe. Cette dernière, qui produisait du phosgène, a dû cesser son activité en raison de l'explosion. En mai 2004, la société Snpe et la société Bayer ont assigné les sociétés Grande Paroisse et Total en réparation des préjudices subis. En février 2005, la société Grande Paroisse a assigné la société Snpe pour la tenir responsable des conséquences dommageables de la cessation d'activité de production de phosgène. En septembre 2005, la société Snpe a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Allianz.
La société Snpe a demandé à l'assureur de lui verser une indemnité d'assurance pour les sommes versées à la société Bayer et pour ses frais de défense. L'assureur a refusé sa garantie, arguant que la société Snpe avait eu connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de la société Snpe, et celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur devait sa garantie à l'assuré, sachant que ce dernier avait eu connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle a rappelé que selon l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que l'assureur avait établi que la société Snpe avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation par la société Grande Paroisse en février 2005, soit antérieurement à la souscription du contrat d'assurance en septembre 2005. Par conséquent, l'assureur ne devait pas sa garantie à l'assuré.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que si l'assuré a eu connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance, l'assureur ne sera pas tenu de sa garantie. Il suffit que l'assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité, peu importe que la réclamation soit encore incertaine à ce stade.
Textes visés : Article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances.