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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2019, a rappelé les conditions de forme d'une mise en demeure en matière de recouvrement de cotisations sociales.

La société KTS a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF et des services de police. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations et une mise en demeure pour un redressement basé sur une taxation forfaitaire. La société a contesté cette mise en demeure devant une juridiction de sécurité sociale.

La société a demandé la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionnait pas le délai d'un mois dans lequel le débiteur devait régulariser sa situation, comme l'exige l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention du délai d'un mois dans la mise en demeure rendait celle-ci nulle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de nullité de la mise en demeure. Elle a considéré que l'absence de mention du délai d'un mois dans la mise en demeure rendait celle-ci nulle, conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les conditions de forme d'une mise en demeure en matière de recouvrement de cotisations sociales. Ainsi, à peine de nullité, la mise en demeure doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. Cette décision vise à garantir les droits des débiteurs en leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour régulariser leur situation avant toute action ou poursuite en recouvrement.

Textes visés : Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse.

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