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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2019, a statué sur la validité d'une clause d'une convention entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie concernant le remboursement des frais de transport.

M. T..., artisan taxi, a conclu une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube afin de bénéficier du remboursement des frais de transport des assurés sociaux effectués par son entreprise. La caisse a rejeté sa demande d'adhésion à l'option tiers payant en raison du dépassement du seuil de densité.

M. T... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision de la caisse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de la convention entre l'entreprise de taxi et l'organisme d'assurance maladie, subordonnant l'adhésion à l'option tiers payant à des critères de densité et d'antériorité, était valide.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse d'assurance maladie. Elle a rappelé que la convention entre l'entreprise de taxi et l'organisme d'assurance maladie doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). Cette convention type fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. La Cour a souligné que la clause en question n'avait pas pour objet la fixation des modalités de dispense d'avance des frais et qu'elle était donc nulle et de nul effet.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les conventions entre les entreprises de taxi et les organismes d'assurance maladie doivent respecter la convention type établie par l'UNCAM. Les clauses qui ne sont pas conformes à cette convention type, et qui ne concernent pas les modalités de dispense d'avance des frais, sont nulles et non avenues.

Textes visés : Articles L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; articles 3 et 6 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM.

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