La décision de la Cour de cassation du 18 juin 2020, rendue par la 2e Chambre civile, sous le numéro 20-60.192, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par courriel dans le cadre d'une affaire électorale.
Mme U... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Bastia dans une affaire électorale. Ce pourvoi a été effectué par courriel adressé au greffe de cette juridiction.
Conformément à l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi doit être formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un pourvoi formé par courriel était recevable dans le cadre d'une affaire électorale.
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a constaté que le pourvoi avait été formé en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 19-2 du code électoral, qui impose que le pourvoi soit fait par une déclaration orale ou écrite remise ou adressée par pli recommandé au greffe compétent.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le respect des formalités de procédure est essentiel pour la recevabilité d'un pourvoi. En l'espèce, le pourvoi formé par courriel ne respectait pas les prescriptions légales, ce qui a conduit à son irrecevabilité. Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les formalités de procédure doivent être strictement respectées pour garantir la validité des actes de procédure.
Textes visés : Article R. 19-2 du code électoral.
: 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 15-60.158, Bull. 2015, II, n° 170 (irrecevabilité).