La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 avril 2019, a précisé que la demande d'un avoué en fixation de ses frais est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, sauf si les services ont été rendus dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La SCP V... C... H... a représenté M. R... dans une procédure de divorce devant une cour d'appel. Un certificat de vérification des dépens a été rendu exécutoire à l'encontre de M. R... et deux saisies attributions ont été pratiquées sur ses comptes. M. R... a contesté ces saisies en invoquant notamment la prescription de la créance de l'avoué.
M. R... a saisi le juge de l'exécution pour contester les saisies attributions. La cour d'appel a validé la saisie attribution en considérant que la créance de l'avoué n'était pas prescrite, car elle était soumise à une prescription de cinq ans.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'un avoué en fixation de ses frais était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la demande d'un avoué en fixation de ses frais est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, sauf si les services ont été rendus dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. En l'espèce, M. R... avait été représenté par l'avoué pour sa procédure de divorce, donc en qualité de consommateur, ce qui rendait applicable la prescription biennale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de prescription applicable à la demande d'un avoué en fixation de ses frais. Elle confirme que cette demande est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, sauf si les services ont été rendus dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Textes visés : Article L. 218-2 du code de la consommation ; article 2224 du code civil.
: Sur l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation à l'action en paiement des honoraires d'avocat, à rapprocher : 2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-11.372, Bull. 2019, II (cassation partielle), et les arrêts cités.