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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2020, porte sur la responsabilité de l'exécutant d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire.

M. N... a été condamné par un jugement à payer une somme à M. G... Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire. M. G... a fait procéder à la saisie d'un véhicule automobile appartenant à M. N... Par la suite, un juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution formée par M. N..., mais cet jugement a été infirmé par un arrêt qui a ordonné la mainlevée de la saisie. Cependant, le véhicule avait déjà été vendu aux enchères publiques. M. N... a alors saisi un tribunal de grande instance pour demander une indemnisation de divers préjudices.

L'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 2018. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, au visa de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, car la cour d'appel n'avait pas précisé le fondement juridique de sa décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exécutant d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire pouvait être tenu responsable des conséquences dommageables de cette exécution, même en l'absence de faute de sa part.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a rappelé que l'exécution forcée d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire ne peut être poursuivie qu'aux risques de celui qui la poursuit. Ainsi, en l'absence de faute de l'exécutant, celui-ci n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire si le titre exécutoire est ultérieurement modifié.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel l'exécution provisoire d'une décision de justice se fait aux risques et périls de l'exécutant. Ainsi, même en l'absence de faute de sa part, l'exécutant peut être tenu responsable des conséquences dommageables de cette exécution si le titre exécutoire est ultérieurement modifié.

Textes visés : Article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-00.580, Bull. 2004, II, n° 18 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.687, Bull. 2009, III, n° 230 (rejet), et l'arrêt cité.

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