La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2022, se prononce sur la question de la recevabilité d'un appel incident formé par des acquéreurs dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque.
Mme S et 39 autres personnes ont acquis des lots dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement. Se plaignant d'une moins-value lors de la revente de leur lot et du surcoût des charges, ils ont assigné les opérateurs à fins d'indemnisation de leurs préjudices. L'action en responsabilité de chacun des demandeurs a été déclarée prescrite par un jugement non signifié.
Les acquéreurs ont relevé appel des dispositions du jugement leur faisant grief, mais leur déclaration d'appel a été déclarée caduque. Par la suite, Mme S a relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief. Les acquéreurs ont formé un appel incident dans le délai requis.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les acquéreurs, dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque, peuvent former un appel incident.
La Cour de cassation rappelle que l'article 911-1 du code de procédure civile interdit à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Cependant, cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que l'appelant, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, critique à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident.
Portée : La Cour de cassation précise que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe un lien juridique entre toutes les parties quant à l'objet du litige. En l'absence d'un tel lien juridique entre les parties, l'appel incident est irrecevable.
Textes visés : Articles 548, 550 et 911-1 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.926, Bull. 2016, II, n° 224 (rejet) ; 1re Civ., 12 février 1991, pourvoi n° 86-18.678, Bull. 1991, I, n° 57 (cassation) ; 1re Civ., 21 janvier 1997, pourvoi n° 94-19.689, Bull. 1997, I, n° 24 (cassation).