La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 21-60.066, porte sur l'annulation partielle d'une décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris.
Mme R a demandé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "architecture, ingénierie". L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande en raison de retards dans le dépôt de ses rapports et de son absence de réponse aux relances des juridictions.
Mme R a formé un recours contre la décision de refus de réinscription. Elle a soutenu que cette décision avait été prise en méconnaissance du principe de la contradiction.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel pouvait être décidé sans que l'expert ait été préalablement informé de ce refus et des motifs susceptibles de le fonder.
La Cour de cassation a jugé que le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'expert a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, soit au magistrat rapporteur. Si les observations de l'expert peuvent être recueillies par écrit, il est nécessaire que l'expert ait été préalablement informé de la possibilité d'un refus de réinscription et des motifs pouvant fonder cette décision. En l'espèce, la Cour a constaté que le magistrat qui avait demandé des explications à Mme R ne lui avait pas précisé sa qualité de rapporteur de sa demande de réinscription ni le fait que ses observations étaient sollicitées dans le cadre de l'examen de cette demande. Par conséquent, Mme R n'était pas expressément informée de la possibilité d'un refus de réinscription et de l'utilisation de ses explications pour soutenir cette décision. La Cour a donc annulé la décision de refus de réinscription en ce qui concerne Mme R.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être pris sans que l'expert ait été préalablement informé de ce refus et des motifs susceptibles de le fonder. L'expert doit avoir la possibilité de fournir ses observations, que ce soit à la commission de réinscription ou au magistrat rapporteur. Cette décision vise à garantir le respect du principe de la contradiction dans le processus de réinscription des experts judiciaires.
Textes visés : Articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
: 2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-10.053, Bull. 2006, II, n° 246 (annulation partielle) ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-20.038, Bull. 2007, II, n° 81 (annulation partielle).