La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2022, a statué sur la fixation du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles en fonction de l'activité exercée par l'établissement concerné.
La société en question a contesté le taux de cotisation qui lui a été notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest (CARSAT) pour l'année 2019. La société a saisi la juridiction de la tarification pour contester le classement de son établissement dans la catégorie de risque correspondante.
La CARSAT a fait appel de la décision qui a confirmé le classement de l'établissement sous un code risque différent de celui appliqué par la CARSAT.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le code risque appliqué par la cour d'appel était correct en fonction de l'activité principale de l'établissement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant l'application du code risque 51.6LC. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation.
Portée : La Cour de cassation a considéré que le code risque 51.6LC était applicable par assimilation, car il correspondait le plus à l'activité de l'établissement en question. La cour d'appel a fait une appréciation souveraine des faits et des preuves pour en arriver à cette conclusion. Ainsi, le pourvoi a été rejeté.
Textes visés : Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010.