Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2020, porte sur une affaire de recours contre le tiers responsable et de subrogation légale de l'assureur.
La société FMGC a confié à la société Küttner la livraison, le montage et la mise en route d'un cubilot. Suite à des explosions, la société FMGC a assigné la société Küttner et son assureur, la société Allianz Iard, pour obtenir réparation de son préjudice.
La société FMGC a également assigné son propre assureur, la société Aig Europe Limited, et la société Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH, fournisseur de la société Küttner. La société Allianz Iard a assigné M. H..., administrateur judiciaire de la société Rea.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur peut être déchargé de sa responsabilité envers l'assuré lorsque la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur du fait de l'assuré.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en écartant l'exception de subrogation invoquée par l'assureur de la société Küttner, sans caractériser l'existence d'une faute de la société assurée ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur peut être déchargé de sa responsabilité envers l'assuré lorsque la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur du fait de l'assuré. Cependant, pour que l'assureur puisse être déchargé, il est nécessaire de prouver l'existence d'une faute de l'assuré ayant empêché la subrogation.
Textes visés : Article L. 121-12 du code des assurances.
: Sur l'appréciation de l'exception de subrogation du fait de l'assuré, à rapprocher : 1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.287, Bull. 1999, I, n° 295 (rejet) ; 3e Civ., 31 mars 2004, pourvoi n° 01-16.847.