Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2023, porte sur la question de la péremption de l'instance en matière de contentieux général de la sécurité sociale.
Suite à un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de la Moselle a notifié à la société [3] une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
L'URSSAF a formé un recours contre la décision de rejet de son recours. Elle soutenait que le délai de péremption n'était pas expiré.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de péremption avait expiré dans cette affaire.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en considérant que le délai de péremption avait expiré. Selon la Cour, le délai de péremption ne court qu'à partir de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que l'URSSAF avait eu une connaissance effective de ces diligences avant la date de notification de l'ordonnance de radiation.
Portée : Cette décision rappelle que le délai de péremption en matière de contentieux général de la sécurité sociale ne peut commencer à courir que lorsque les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. La simple notification d'une décision par lettre simple ne suffit pas à faire courir ce délai.
Textes visés : Article 2 du code civil ; article 386 du code de procédure civile ; articles R. 142-22, dernier alinéa, et R. 142-30, du code de la sécurité sociale, abrogés à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.