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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 mars 2023, numéro 21-13.947, porte sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et concerne un établissement public de traitement et de distribution d'eau.

La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a notifié à l'établissement public Régie eau d'Azur une mise en demeure de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2017. L'établissement public a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

L'établissement public a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 février 2021.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la collecte de redevances d'assainissement réalisée par l'établissement public, pour le compte d'un tiers sans contrepartie autre que la rémunération du service rendu, devait être incluse dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'établissement public. Elle a considéré que l'activité de traitement et de distribution d'eau, y compris la collecte de redevances d'assainissement, pouvait être confiée à des opérateurs publics ou privés, ce qui lui conférait un caractère concurrentiel. Par conséquent, l'établissement public intervenait sur un marché où d'autres opérateurs pouvaient également intervenir, et la collecte de redevances d'assainissement devait être incluse dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les personnes morales de droit public sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés dans la limite de leur activité concurrentielle. Elle précise que toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, où d'autres opérateurs peuvent intervenir, est considérée comme une activité concurrentielle. Ainsi, même si la collecte de redevances d'assainissement est réalisée pour le compte d'un tiers sans contrepartie autre que la rémunération du service rendu, elle doit être prise en compte dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Textes visés : Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.

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