La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mai 2019, a précisé que le juge de l'exécution ne peut rejeter une demande de réintégration après avoir annulé une mesure d'expulsion pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée.
Mme D. et M. E. ont fait délivrer à Mme G., sur la base d'un protocole d'accord transactionnel homologué par un président d'un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole. Ils ont ensuite fait établir un procès-verbal de reprise des lieux. Mme G. a alors assigné Mme D. et M. E. devant un juge de l'exécution en nullité de la sommation et du procès-verbal, ainsi qu'en restitution de la jouissance des parcelles, soutenant qu'ils ne disposaient pas d'un titre permettant son expulsion.
La cour d'appel de Reims a annulé l'expulsion mais a rejeté la demande de restitution de la jouissance des parcelles au motif que Mme G. ne justifiait pas d'un titre d'occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution, après avoir annulé une mesure d'expulsion, pouvait rejeter une demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a jugé que le juge de l'exécution, après avoir annulé une mesure d'expulsion, ne peut pas rejeter une demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution, une fois qu'il a annulé une mesure d'expulsion, ne peut pas refuser la demande de réintégration de la personne expulsée au motif qu'elle n'a pas de droit d'occupation sur les lieux. Ainsi, même en l'absence de titre d'occupation valable, la personne expulsée peut demander sa réintégration.
Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.