La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2022, a statué sur la question de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision juridictionnelle irrévocable.
M. L a confié à M. C, avocat, la défense de ses intérêts dans un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice corporel. Une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat, notamment en cas de dessaisissement. M. L, débouté en première instance, a confié à un autre avocat le soin de former appel et a obtenu la condamnation du défendeur à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice. M. C a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires.
M. L a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel fixant le montant de l'honoraire de résultat dû à M. C.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une convention d'honoraires pouvait prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Cependant, il appartient au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision juridictionnelle irrévocable. Elle confirme que la convention d'honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l'avocat dans cette situation, mais que le juge doit vérifier si l'avocat a effectivement contribué au résultat obtenu et peut réduire l'honoraire s'il est disproportionné par rapport au service rendu.
Textes visés : Articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.