La décision de la Cour de cassation du 16 juillet 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle en matière de garde d'un cheval lors d'une manifestation taurine.
L'association Club taurin Lou Rastouble a organisé une manifestation taurine le 28 juillet 2012, supervisée par M. I..., manadier. Durant cette manifestation, le cheval de M. T..., qui montait son propre cheval, s'est emballé et a blessé M. U..., un spectateur.
M. U... a engagé une action en responsabilité contre M. T..., l'association, la société Gan assurances et M. I..., demandant réparation de ses préjudices. L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Nîmes.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si M. I..., en tant que manadier, pouvait être considéré comme le gardien du cheval et donc responsable de l'accident.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que le pouvoir d'instruction du manadier ne suffisait pas à transférer la garde du cheval. Elle a également relevé que M. T..., en tant que propriétaire et cavalier du cheval, conservait les pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil en déclarant M. I... responsable de l'accident.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du gardien d'un animal est fondée sur l'obligation de garde, qui implique les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage sur l'animal. Dans cette affaire, le manadier n'a pas été considéré comme le gardien du cheval, car il n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour transférer la garde à un tiers. Ainsi, la décision souligne l'importance de déterminer qui exerce réellement les pouvoirs de garde sur un animal pour établir la responsabilité en cas d'accident.
Textes visés : Article 1385, devenu 1243, du code civil.
: 2e Civ., 20 juin 2002, pourvoi n° 00-17.081, Bull. 2002, II, n° 143 (rejet).