La décision de la Cour de cassation du 16 juillet 2020, n° 18-14.351, porte sur la question de l'adhésion obligatoire à une institution de prévoyance et les conséquences en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du salarié.
M. C..., gérant de plusieurs sociétés, a souscrit des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire pour le personnel cadre de ces sociétés. Suite à des accidents du travail, M. C... a été déclaré invalide à 100%. L'institution de prévoyance a interrompu ses versements en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de M. C....
M. C... a assigné l'institution de prévoyance en exécution des garanties souscrites. Les arrêts attaqués ont condamné l'institution de prévoyance à verser différentes sommes à M. C....
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'institution de prévoyance peut invoquer la responsabilité civile du salarié participant en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que l'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'institution de prévoyance doit sa garantie malgré la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle d'un participant lorsque l'adhésion résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, empêche l'institution de prévoyance d'invoquer la responsabilité civile du salarié participant.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque l'adhésion à une institution de prévoyance est obligatoire en vertu d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution de prévoyance ne peut pas échapper à son obligation de garantie en invoquant la responsabilité civile du salarié participant en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle.
Textes visés : Article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-12.627, Bull. 2006, II, n° 62 (rejet).