Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2023, porte sur la question du contrôle de l'URSSAF et de la procédure d'abus de droit en matière de cotisations sociales.
Suite à un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a notifié à une société une lettre d'observations et une mise en demeure. La société a contesté ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel a rejeté le recours de la société. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avis préalable de contrôle de l'URSSAF devait mentionner le caractère concerté du contrôle et si la procédure d'abus de droit devait être appliquée dans le cas présent.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que l'avis préalable de contrôle n'était pas tenu de mentionner le caractère concerté du contrôle. De plus, elle a considéré que la procédure d'abus de droit n'était pas applicable dans ce cas.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'absence de mention du caractère concerté du contrôle dans l'avis préalable n'affectait pas sa régularité. Elle a également rappelé que la procédure d'abus de droit devait être suivie par l'organisme de sécurité sociale lorsqu'il écarte un acte juridique pour abus de droit. Cependant, dans cette affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes applicables. L'affaire a donc été renvoyée devant une autre cour d'appel.
Textes visés : Articles L. 213-1, L. 243-7-2 et L. 752-1, R. 243-59, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-18.322, Bull. (rejet) ; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-11.600, Bull. (cassation partielle).