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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2023, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt concerne la déduction de la valeur des biens transférés d'un État membre de l'Union européenne vers un autre État membre, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Suite à une vérification d'assiette portant sur la C3S et la contribution additionnelle dues par une société pour l'année 2008, l'URSSAF lui a notifié des observations et une mise en demeure. La société a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a annulé la mise en demeure de l'URSSAF. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déduction de la valeur des biens transférés d'un État membre de l'Union européenne vers un autre État membre, pour le calcul de la C3S, était possible.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à ce que la valeur des biens transférés soit prise en compte dès le transfert, à condition que leur valeur soit déduite de l'assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la déduction de la valeur des biens transférés est possible pour le calcul de la C3S, sous réserve que ces biens ne soient pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou qu'ils aient été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'interprétation des articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne.

Textes visés : Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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