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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2023, a statué sur la recevabilité d'un pourvoi incident dirigé contre un codéfendeur au pourvoi principal, à l'égard duquel le demandeur s'était désisté.

L'assuré, salarié d'une société, a été victime d'un accident que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a refusé de prendre en charge. Après avoir été indemnisé selon le régime de la longue maladie, l'assuré a fait valoir ses droits à la retraite. La caisse a ensuite attribué à l'assuré une rente indemnisant une incapacité permanente partielle. La caisse a ensuite délivré à l'employeur une mise en demeure en vue du remboursement des indemnités journalières versées à l'assuré. L'employeur a formé opposition à cette contrainte.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel a validé la contrainte dans une certaine limite. La caisse a formé un pourvoi en cassation, tandis que l'employeur a formé un pourvoi incident contre les ayants droit de l'assuré.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi incident dirigé contre un codéfendeur au pourvoi principal, à l'égard duquel le demandeur s'était désisté, était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le pourvoi incident était irrecevable. Selon la combinaison des articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile, un pourvoi incident est irrecevable s'il critique un chef de l'arrêt attaqué n'intéressant qu'un codéfendeur au pourvoi principal, et s'il a été formé après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal à l'égard de ce codéfendeur.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le pourvoi incident dirigé contre un codéfendeur au pourvoi principal, à l'égard duquel le demandeur s'était désisté, est irrecevable. Cette décision vise à garantir la stabilité des procédures et à éviter les recours dilatoires.

Textes visés : Articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile.

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