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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 2020. La question soulevée portait sur l'information des parties quant à la décision du juge de statuer sans audience.

Les consorts B ont assigné M. et Mme Y devant un tribunal de grande instance afin de les condamner à reconstruire un mur et à leur verser des dommages-intérêts. Le tribunal a rejeté leurs demandes, et les consorts B ont interjeté appel. En raison de l'état d'urgence sanitaire, l'audience prévue n'a pas eu lieu et le juge a décidé de statuer sans audience.

Les consorts B ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes. Ils ont soutenu que les parties n'avaient pas été informées personnellement de la décision de statuer sans audience et qu'ils avaient été privés du droit de s'opposer à cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les parties avaient été régulièrement informées de la décision du juge de statuer sans audience.

La Cour de cassation a constaté que l'information de la décision de statuer sans audience avait consisté en une note transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d'appel. Cependant, la cour d'appel n'a pas recherché si cette information avait été portée à la connaissance des parties. Par conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties doivent être informées de la décision du juge de statuer sans audience par tout moyen. Cette information peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ou par courriels à leur adresse professionnelle. Dans cette affaire, la cour d'appel aurait dû vérifier si les parties avaient effectivement été informées de la décision de statuer sans audience, ce qui n'a pas été le cas. La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Textes visés : Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

 : 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.237, Bull. 2021, (cassation).

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