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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a rejeté un pourvoi contestant la validité d'une procédure sans audience en raison de mentions omises dans le jugement.

Le Fonds national d'assurance formation a assigné la société Convivio-Evo en paiement d'une somme. Par un jugement du tribunal de grande instance, l'association AKTO a été déboutée de ses demandes. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

La société Convivio-Evo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'omission de certaines mentions dans le jugement rendait la procédure sans audience invalide.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule sans audience lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat. La nullité du jugement pour omission de mentions destinées à établir sa régularité ne peut être prononcée que si les prescriptions légales n'ont pas été observées. En l'espèce, bien que certaines mentions aient été omises dans le jugement, il a été établi par les pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été observées, notamment par l'accord de l'avocat de la société Convivio-Evo à la mise en œuvre de la procédure sans audience.

Portée : Cet arrêt confirme que l'omission de mentions dans un jugement rendant compte de la procédure sans audience ne conduit pas à la nullité du jugement si les prescriptions légales ont été observées. Il rappelle également que la décision de recourir à une procédure sans audience peut être prise par le juge ou le président de la formation de jugement lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat.

Textes visés : Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 459 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.798, Bull. 2021, (rejet) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-19.488, Bull. 2021, (annulation).

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