La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel de Dijon qui avait statué sans audience, en violation du droit d'opposition de l'intimé.
Par un jugement du 14 mai 2018, un conseil de prud'hommes a condamné la société Siem services à payer diverses sommes à M. [I] au titre d'une clause de non-concurrence et d'une indemnité compensatrice de congés payés. La société a interjeté appel.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] notifiées le 11 décembre 2018. La cour d'appel a statué sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'intimé avait le droit de s'opposer à la décision de statuer sans audience.
La Cour de cassation a rappelé que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Elle a également souligné que l'organisation d'une audience est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable. En l'espèce, la cour d'appel avait rejeté la demande de renvoi de l'intimé au motif que ses conclusions avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. La Cour de cassation a considéré que cette décision était erronée, car l'intimé n'était pas privé du droit de s'opposer à la décision de statuer sans audience.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables conserve le droit de s'opposer à la décision de statuer sans audience. Elle réaffirme également l'importance de l'organisation d'une audience pour garantir les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Textes visés : Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 909 du code de procédure civile.