La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant la responsabilité d'un assureur en matière d'obligation de renseignement.
Le 8 février 2006, M. [O] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux. Il a ensuite assigné l'assureur en justice, alléguant un manquement à l'obligation précontractuelle d'information.
M. [O] a introduit une action en justice devant un tribunal de grande instance afin d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur le contrat.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices dans la note d'information remise par l'assureur compromettait la compréhension des éléments essentiels du contrat.
La Cour de cassation a jugé que l'absence de ces mentions dans la note d'information était une violation des dispositions légales. Elle a rappelé qu'il incombait à l'assureur de mentionner ces informations essentielles, même si le contrat ne prévoyait pas de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices. La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance pour l'assureur de fournir toutes les informations essentielles dans la note d'information remise au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie. Même si le contrat ne prévoit pas certains éléments, tels que des frais de rachat ou un taux d'intérêt garanti, ces informations doivent être mentionnées afin de permettre au souscripteur de comprendre les caractéristiques du contrat et les risques associés.
Textes visés : Article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.