La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Nouméa concernant l'indemnisation d'un accident de la circulation. La question portait sur la demande de réparation au titre de l'incidence professionnelle de la victime.
Le 12 mars 2016, à La Tamca, M. F a été victime d'un accident de la circulation en tant que passager transporté. Il a assigné l'assureur pour obtenir l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des frais d'appareillages futurs, de logement adapté et de véhicule adapté.
La cour d'appel de Nouméa a rejeté la demande de M. F au titre de l'incidence professionnelle au motif qu'il percevait une pension d'invalidité de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT). M. F a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime en rejetant la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle au motif de la perception d'une pension d'invalidité.
La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait violé les textes et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. En effet, la cour d'appel aurait dû fixer le préjudice indemnisable de M. F au titre de l'incidence professionnelle avant d'imputer sur ce poste le montant de la rente invalidité perçue de la CAFAT.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge doit fixer l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évaluer celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires perçues par la victime. Il doit ensuite procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. Ainsi, la cour d'appel aurait dû évaluer le préjudice au titre de l'incidence professionnelle avant de prendre en compte la pension d'invalidité perçue par M. F. Cette décision souligne l'importance de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Textes visés : Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
: 2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.456, Bull. (cassation).