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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Montpellier concernant un contrat d'assurance de groupe couvrant la garantie "incapacité de travail" d'un emprunteur. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les clauses du contrat étaient claires et dénuées d'ambiguïté.

Mme F, fonctionnaire territoriale, avait souscrit deux contrats d'assurance de groupe auprès de la société AXA France vie pour garantir les prêts consentis par la Banque populaire du Sud à elle-même, son mari et une société. Mme F a été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions et mise à la retraite pour invalidité. L'assureur a cessé de prendre en charge les mensualités des prêts à partir de la date de mise à la retraite de Mme F.

Mme F a assigné l'assureur et la banque devant le tribunal de grande instance pour obtenir le maintien de sa garantie et la prise en charge des échéances des prêts à partir de sa mise à la retraite.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les clauses du contrat d'assurance étaient claires et dénuées d'ambiguïté.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Montpellier. Elle a considéré que les clauses du contrat étaient claires et dénuées d'ambiguïté. Selon la Cour, les clauses prévoyaient que la garantie "incapacité de travail" était acquise lorsque l'adhérent était en situation d'invalidité, mais que cette garantie cessait à la date de sa retraite, même si cette mise à la retraite était la conséquence de son invalidité. La Cour a donc dénaturé le contrat en jugeant qu'il existait une ambiguïté née du rapprochement des clauses.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'importance de l'interprétation stricte des clauses contractuelles. Elle rappelle que les clauses doivent être claires et dénuées d'ambiguïté pour être valables. Dans cette affaire, la Cour a considéré que les clauses du contrat étaient claires et qu'elles prévoyaient la cessation de la garantie "incapacité de travail" à la date de la mise à la retraite de l'adhérent, même si cette mise à la retraite était la conséquence de son invalidité.

Textes visés : Article L. 133-2 du code de la consommation.

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