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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2021, porte sur la question de l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur dans le cadre d'une assurance de choses.

M. N, administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution d'une mesure de concordat concernant les sociétés Serathon et Elder. Suite à une mise en examen de M. N, l'administrateur provisoire de son étude a déclaré un sinistre à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) pour non-représentation de fonds. La Caisse de garantie a ensuite régularisé une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs, dont la société Allianz.

M. H, administrateur judiciaire désigné en remplacement de M. N, a assigné la Caisse de garantie et la société Allianz en garantie de la non-représentation des fonds. La société Gillibert & associés est intervenue à l'instance en remplacement de M. H.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créanciers auxquels des fonds n'ont pas été représentés peuvent exercer une action directe contre l'assureur de la Caisse de garantie dans le cadre de l'assurance de choses souscrite en application de l'article L. 814-3 du code de commerce.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'assurance souscrite par la Caisse de garantie au titre de la non-représentation des fonds n'est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose contre le risque de perte financière pour la Caisse de garantie. Par conséquent, les créanciers auxquels des fonds n'ont pas été représentés ne peuvent pas exercer une action directe contre l'assureur de la Caisse de garantie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur ne peut être exercée que dans le cadre d'une assurance de responsabilité. Dans le cas d'une assurance de choses, comme celle souscrite par la Caisse de garantie, seuls les cotisants bénéficient de la garantie et les créanciers ne peuvent pas engager une action directe contre l'assureur.

Textes visés : Article L. 124-3 du code des assurances ; article L. 814-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

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