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La décision de la Cour de cassation du 14 octobre 2021, n° 19-11.758, porte sur la question du caractère abusif d'une clause contractuelle dans un contrat d'assurance sur la vie.

M. O a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, souscrit par l'association Amphitea auprès de la société Mondiale partenaire. Il conteste la baisse du montant de la rente annuelle qui lui est versée à partir de janvier 2014, arguant que l'application d'une table de conversion du capital en rente, basée sur la directive européenne 2004/113/CE, ne lui est pas opposable.

M. O a assigné l'assureur et le souscripteur devant un tribunal pour exécution de leurs engagements contractuels et demande d'indemnisation. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause litigieuse du contrat d'assurance sur la vie est abusive au regard des dispositions du code de la consommation.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel aurait dû examiner d'office le caractère abusif de la clause litigieuse dès lors qu'elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. La cour d'appel aurait dû vérifier si la clause était rédigée de façon claire et compréhensible, permettant à l'adhérent d'évaluer les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui. En ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments nécessaires. Elle rappelle également que les clauses abusives sont celles qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, à l'exception de celles portant sur l'objet principal du contrat et rédigées de façon claire et compréhensible.

Textes visés : Article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation.

 : 1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-21.801, Bull. 2014, I, n° 158 (cassation partielle) ; 1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-24.698, Bull. 2016, I, n° 111 (cassation partielle) ; 1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.621, Bull. 2016, I, n° 205 (cassation partielle sans renvoi) ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78 (cassation partielle) ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-27.231, Bull. 2017, I, n° 77 (cassation partielle).

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