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La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité de l'intervention volontaire de copropriétaires dans une instance en liquidation d'astreinte.

La société Leader Menton a été condamnée, sous astreinte, à retirer une rampe métallique installée à l'arrière de son magasin situé dans un immeuble en copropriété. Un jugement a liquidé cette astreinte à 50 000 euros. Suite à un pourvoi en cassation, l'arrêt a été partiellement cassé. Dans le cadre de la procédure en renvoi, seize copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance, demandant leur part de la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte.

Après avoir été déclarés irrecevables par la cour d'appel, les copropriétaires ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les copropriétaires intervenants volontairement pouvaient demander la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte, malgré le fait qu'ils n'étaient pas parties à la décision ayant prononcé l'astreinte.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que les intervenants volontaires, qui n'étaient pas parties à l'instance ayant prononcé l'astreinte, étaient irrecevables à solliciter la liquidation de celle-ci ou le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation. Ainsi, seules les parties à la décision ayant prononcé l'astreinte ont le droit de solliciter sa liquidation ou le prononcé d'une nouvelle astreinte. Les personnes qui ne sont pas parties à cette décision, même si elles sont concernées par l'exécution de l'astreinte, ne peuvent pas intervenir volontairement à l'instance en liquidation à ces fins.

Textes visés : Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvois n° 14-14.977, Bull. 2015, II, n° 210 (rejet).

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