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La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

La société Banque populaire du Nord a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. M. sur la base de deux prêts notariés. M. M. a contesté la prescription des créances en se prévalant du délai de deux ans prévu par le code de la consommation. Le juge de l'exécution a constaté la prescription et annulé les commandements de payer. La banque a interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel de Douai a infirmé le jugement en retenant que le moyen tiré de la qualité de professionnel de M. M. et de l'application de la prescription quinquennale n'était pas assimilable à une contestation ou une demande incidente. Selon la cour d'appel, ce moyen ne constituait pas une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et de l'application de la prescription quinquennale pouvait être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et de l'application de la prescription quinquennale avait été soulevé pour la première fois en cause d'appel. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû prononcer d'office son irrecevabilité, peu importe que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf dispositions contraires, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'applique à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Ainsi, tout moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel et qui ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation doit être déclaré irrecevable.

Textes visés : Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.343, Bull. 2017, II, n° 148 (cassation), et les arrêts cités.

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