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La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la nullité d'un acte de procédure en raison d'une erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale.

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a assigné le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital René Muret (CHSCT) afin d'annuler une délibération désignant un cabinet d'expertise. L'assignation ne mentionnait pas le représentant légal du CHSCT.

Le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes de l'AP-HP, considérant que l'absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice constituait une irrégularité de fond affectant l'assignation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale entraînait la nullité de l'acte de procédure.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny. Elle a considéré que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme. Ainsi, l'acte de procédure n'est nul que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne conduit qu'à une irrégularité de forme. La nullité de l'acte de procédure n'est prononcée que si le demandeur prouve le préjudice causé par cette irrégularité.

Textes visés : Articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile.

 : Ch. Mixte, 22 février 2002, pourvoi n° 00-19.369, Bull. 2002, Ch. Mixte, n° 1 (cassation), et les arrêts cités.

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