Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2021, porte sur la question de l'opposabilité d'une créance au débiteur dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
M. N... a été déclaré coupable de violences à l'encontre de Mme B... par un jugement du tribunal correctionnel en 2011. Par la suite, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. N... en 2012, et un plan de redressement a été adopté en 2012 également. En 2014, un tribunal de grande instance a déclaré M. N... responsable des conséquences dommageables de l'infraction et a fixé la créance de Mme B... à certaines sommes. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a ensuite indemnisé Mme B... à hauteur de cette créance.
Le FGTI a procédé à deux saisies-attributions sur le compte de M. N... en 2017, que ce dernier a contestées devant un juge de l'exécution. Le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action en contestation de la seconde saisie et a débouté M. N... de sa demande de mainlevée de la première saisie.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le FGTI, en tant que subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir d'un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle rappelle que la décision rendue par une juridiction dans le cadre d'une procédure collective, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant, ne constitue pas un titre exécutoire. Ainsi, le FGTI ne peut se prévaloir que du titre exécutoire de condamnation de l'auteur de l'infraction au bénéfice de la victime. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu ce principe en considérant que le FGTI pouvait obtenir le remboursement des indemnisations versées à la victime sur la base de la décision fixant le montant de l'indemnisation, alors que cette décision ne constituait pas un titre exécutoire.
Portée : Cet arrêt rappelle que seuls les titres exécutoires peuvent servir de fondement à une mesure d'exécution forcée. Ainsi, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le FGTI ne peut se prévaloir que du titre exécutoire de condamnation de l'auteur de l'infraction pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime.
Textes visés : Articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.