Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 janvier 2021, porte sur la recevabilité de l'intervention du Conseil national des barreaux (CNB) dans une affaire opposant la société Groupe Randstad France à la société Eiffel conseil. La question soulevée concerne la qualification de l'intervention du CNB et sa recevabilité.
La société Groupe Randstad France a conclu un contrat avec la société Eiffel conseil dans le but de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail. Suite à un litige, la société Eiffel a assigné la société Randstad en paiement de ses honoraires et en dommages-intérêts. Le CNB est intervenu dans l'instance et a demandé la nullité du contrat ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
L'arrêt attaqué a déclaré le CNB irrecevable en son action, considérant que son intervention ne pouvait être qualifiée que d'accessoire à la demande en nullité de la convention formée par la société Randstad. Le CNB a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention du CNB est principale ou accessoire, et donc si elle est recevable.
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué en considérant que le CNB avait élevé une prétention propre en demandant des dommages-intérêts, ce qui rendait son intervention principale. La cour d'appel a donc violé l'article 329 du code de procédure civile en déclarant le CNB irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'intervention est principale lorsque l'intervenant élève une prétention à son profit. Dans cette affaire, le CNB avait formé une demande de dommages-intérêts, ce qui rendait son intervention principale et indépendante de l'action principale engagée par la société Randstad. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en déclarant le CNB irrecevable.
Textes visés : Article 80 du code de procédure civile.
: 3e Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-13.188, Bull. 1990, III, n° 61 (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 5 octobre 1999, pourvoi n° 97-17.559, Bull. 1999, I, n° 260 (cassation), et les arrêts cités ; Com., 29 octobre 2002, pourvoi n° 97-22.542, Bull. 2002, IV, n° 154 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15.700, Bull. 2004, II, n° 239 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 04-13.008, Bull. 2005, II, n° 294 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 14-26.342, Bull. 2016, I, n° 36 (rejet), et les arrêts cités.