La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2019, a statué sur la question de l'interruption du délai de forclusion en matière de contestation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a refusé de prendre en charge une pathologie déclarée par Mme Y... au titre de la législation professionnelle. Mme Y... a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.
Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dans les deux mois suivant la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse. Cependant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix a déclaré irrecevable le recours de Mme Y... au motif que le délai légal de contestation était écoulé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisine d'une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion en matière de contestation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse par Mme Y... dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande avait interrompu le délai de forclusion de deux mois. Par conséquent, le recours de Mme Y... était recevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Ainsi, dans le cas présent, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse a interrompu le délai de forclusion de deux mois, permettant à Mme Y... de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Textes visés : Article R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.