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La décision de la Cour de cassation du 14 février 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'exclusion des modalités de rémunération des salariés comme critère objectif pour fonder des catégories distinctes dans le calcul des cotisations sociales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.

Suite à un contrôle de l'URSSAF de Seine-et-Marne, la société Nouvelle d'installations électriques conteste la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite pour son personnel. La société distingue entre les cadres, les ouvriers chantiers et les ouvriers ateliers de préfabrication regroupés sous l'intitulé "ouvriers travaillant à la tâche", et les employés du siège hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs sous le nom de "autres salariés".

La société a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours. L'URSSAF d'Ile-de-France a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les modalités de rémunération des salariés peuvent constituer un critère objectif pour fonder des catégories distinctes dans le calcul des cotisations sociales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation affirme que les modalités de rémunération des salariés ne peuvent pas être utilisées comme critère objectif pour créer des catégories distinctes dans le calcul des cotisations sociales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Ainsi, la contribution de l'employeur doit être fixée à un taux unique au sein de chaque catégorie de salariés, indépendamment de leurs modalités de rémunération.

Textes visés : Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

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